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The Explanatory Memoranda (only available in French)

 

Article I, 23°

 

La nouvelle partie 7bis tend à transposer en droit luxembourgeois les articles 6 et 7 de la Directive.

 

Les mesures techniques

 

L’évolution technologique permettra aux titulaires de droits de recourir à des mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les actes non autorisés par eux. Face à cette évolution, le risque existe de voir se développer des activités illicites visant à permettre ou à faciliter le contournement de la protection technique fournie par ces mesures. Il faut donc prévoir une protection juridique contre le contournement des mesures techniques efficaces et contre le recours à des dispositifs et à des produits ou services à cet effet.

 

La protection juridique ne s’applique qu’aux mesures techniques qui sont efficaces au sens de la définition donnée par la Directive. La protection ne doit cependant pas empêcher le fonctionnement normal des équipements électroniques et leur développement technique.

 

Par ailleurs, une telle protection juridique doit respecter le principe de proportionnalité et ne doit pas interdire les dispositifs ou activités qui ont, sur le plan commercial, un objet ou une utilisation autre que le contournement de la protection technique. Cette protection ne doit notamment pas faire obstacle à la recherche sur la cryptographie.

 

La protection des mesures techniques n’affecte pas les dispositions spécifiques en matière de protection des programmes d’ordinateur. En particulier, elle ne doit pas s’appliquer à la protection des mesures techniques utilisées en liaison avec des programmes d’ordinateur, qui relève exclusivement de la section 7 de la première partie de la présente loi. Elle ne doit ni empêcher, ni gêner la mise au point ou l’utilisation de tout moyen permettant de contourner une mesure technique nécessaire pour permettre d’effectuer les actes prévus aux articles 35 ou 36 de la Loi.

 

Les mesures techniques ne sont juridiquement protégées que si elles ont trait à des œuvres ou prestations protégées par un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit sui generis. En d’autres termes, les mesures techniques contrôlant l’utilisation d’une œuvre, prestation ou base de données qui est tombée dans le domaine public ne sont pas protégées.

 

Il en est de même des mesures techniques qui tendent à empêcher ou à limiter des actes qui ne sont pas couverts par un droit d’auteur, un droit voisin ou le droit sui generis. En d’autres termes, le fait de contourner une mesure technique pour faire un acte qui ne relève pas du droit d’auteur, tel que accéder à, consulter ou écouter une œuvre ou un autre objet protégé n’est pas interdit. Dans ce contexte, il semble utile de préciser que le contournement du code régional d’un DVD en vue de regarder un film ne tombe a priori pas dans le champ d’application des dispositions relatives à la protection des mesures techniques.

 

La violation de l’interdiction instituée par l’article 71-2 de la Loi constitue une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil et peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur. A côté de cette sanction de droit commun, tout intéressé peut également intenter une action en cessation,  conformément à l’article 81 de la Loi, afin de faire cesser les actes de contournement illicites.

 

Le contournement d’une mesure technique de protection efficace ne donne lieu à des sanctions pénales que dans l’hypothèse où il n’est pas effectué à des fins exclusivement privées. En effet, les sanctions pénales instituées par l’article 83 de la Loi semblent disproportionnées par rapport au trouble de l’ordre public occasionné par un contournement à des fins purement privées. Il est cependant entendu que tout contournement, même celui effectué à des fins exclusivement privées, peut engager la responsabilité civile de son auteur et donner lieu à une action en cessation.

 

Dans le contexte de la protection des mesures techniques, il faut noter que les mesures techniques sont également susceptibles d’empêcher ou de restreindre l’exercice normal d’une exception reconnue par la Loi. Les mesures techniques risquent ainsi de bloquer une œuvre contre un usage parfaitement légitime. Afin d’empêcher cela, les titulaires de droits doivent prendre les mesures nécessaires, notamment par la voie contractuelle ou par la désactivation des mesures techniques, afin de garantir aux bénéficiaires de certaines exceptions un exercice sans entrave desdites exceptions.

 

Les exceptions en question sont celles relatives à l’usage à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche scientifique, les reproductions sur papier ou support similaire, les reproductions pour copie privée, les enregistrements éphémères des organismes de radiodiffusion, celle conférée aux bibliothèques, établissements d’enseignement, musées et archives, les utilisations au  bénéfice de personnes affectées d’un handicap, les reproductions des institutions sociales sans but lucratif, les utilisations à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires ou pour assurer une couverture adéquate desdites procédures. Sont également visées les exceptions conférées par les articles 10bis et 68 de la Loi aux utilisateurs d’une base de données.

 

A défaut d’adoption de mesures volontaires par les titulaires de droits, les bénéficiaires de ces exceptions, un groupement professionnel ou une association représentant leurs intérêts peuvent intenter une action en cessation, conformément à l’article 81 de la Loi. Cette disposition est basée sur l’article 6, paragraphe 4 ainsi que sur l’article 8, paragraphe 1er de la Directive. En effet, cette dernière disposition impose aux Etats membres de prévoir des sanctions et des voies de recours appropriés contre les atteintes aux droits et obligations prévus par la Directive.

 

Le fait de ne pas garantir le libre exercice des exceptions visées ou, en d’autres termes, le fait de maintenir en place des mesures techniques nonobstant une obligation légale contraire doit être considéré comme une atteinte illicite aux droits des bénéficiaires des exceptions en question dont la cessation doit pouvoir être ordonnée conformément à l’article 81 de la Loi.

 

En relation avec l’exception pour copie privée, prévue aux articles 10, 4° et 46, 4° de la Loi, il est entendu que les titulaires de droits ne peuvent être empêchés d’adopter et de garder en place des mesures adéquates en ce qui concerne le nombre de reproductions.

 

 

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