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Les dispositions sur la protection des measures techniques de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases données (telle que modifiée par la loi du 18 avril 2004, Mémorial A, n° 61, du 29/04/04, p. 942)

 

PARTIE 7bis

 

La protection des mesures techniques et l’information sur le régime des droits

 

Section 1 – Les mesures techniques

 

Art. 71ter. Par „mesure technique“ est visée toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou prestations protégées, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur, d’un droit voisin ou du droit sui generis prévu à la 6e partie de la présente loi.

 

   Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’une Å“uvre protégée ou d’une prestation protégée est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de la prestation ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.

 

Art. 71quater. Le contournement de toute mesure technique efficace par une personne qui sait, ou qui a des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif, est interdit.

 

   Il est également interdit de fabriquer, d’importer, de distribuer, de vendre, de louer, de faire de la publicité en vue de la vente ou de la location, de posséder à des fins commerciales des dispositifs, produits ou composants ou de prester des services qui font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation, dans le but de contourner la protection ou qui n’ont qu’un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection ou qui sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure technique efficace.

 

   Celui qui contrevient à une interdiction prévue aux alinéas précédents et qui n’agit pas à des fins strictement privées est puni des peines prévues à l’article 83 de la présente loi.

 

   Tout intéressé, y compris un organisme autorisé en vertu de la présente loi à gérer ou à administrer des droits d’auteur ou des droits voisins, est en droit de demander la cessation, conformément à l’article 81 de la présente loi, de tout acte contrevenant à une interdiction prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

 

Art. 71quinquies Nonobstant la protection juridique des mesures techniques, les titulaires de droits doivent prendre les mesures nécessaires, notamment par la voie contractuelle, afin de garantir aux bénéficiaires qui ont un accès licite à l’œuvre ou la prestation protégée, un exercice sans entrave, et selon les conditions y prévues, des exceptions suivantes :

 

   1° illustration de l’enseignement dont [il est] question aux articles 10, 2° et 46, 9°,

 

   2° reproductions privées dont [il est] question aux articles 10, 4° et 46, 4°,

 

   3° enregistrements par des organismes de radiodiffusion dont [il est] question aux articles 10, 9° et 46, 7°,

 

   4° reproductions par les bibliothèques, etc. dont [il est] question aux articles 10, 10°,

 

   5° utilisations au bénéfice de personnes affectées d’un handicap dont [il est] question à l’article 10, 11°,

 

   6° sécurité publique et bon déroulement des procédures dont [il est] question à l’article 10, 12°,

 

   7° utilisations des bases de données dont [il est] question aux articles 10 bis et 68.

 

   Dans la mesure où les titulaires de droits restent en défaut de prendre les mesures prévues au premier alinéa, les bénéficiaires des prédites exceptions, un groupement professionnel ou une association représentant leurs intérêts sont en droit d’intenter une action en cessation conformément à l’article 81 de la présente loi afin de faire cesser l’application des mesures techniques qui entravent l’exercice desdites exceptions.

 

   Les mesures techniques appliquées volontairement par les titulaires de droits conformément à l’alinéa 1er, y compris celles mises en Å“uvre en application d’accords volontaires, ainsi que celles éventuellement mises en application en exécution d’une décision de justice sont protégées contre le contournement conformément à l’article 71quater ci-dessus.

 

   Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne s’appliquent pas aux Å“uvres ou prestations qui sont mises à la disposition du public à la demande selon les dispositions contractuelles convenues entre les parties de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

 

Art. 71sexies Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux mesures techniques utilisées en relation avec des programmes d’ordinateur.

 

Les dispositions sur la protection technique des logiciels 

 

Art. 37. Mesures spéciales de protection

 

1. Commettent notamment un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de ses auteurs les personnes qui:

 

   a) mettent en circulation une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;

 

   b) détiennent à des fins commerciales une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;

 

   c) mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d’ordinateur.

 

 

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