1. Introduction
2. Définition des mesures techniques
L’article 71ter de la loi sur les droits d’auteur contient une définition des mesures techniques en ces termes :
· technologie, dispositif ou composant qui
· dans le cadre normal de son fonctionnement
· est destinée à empêcher ou à limiter certains actes
· en ce qui concerne des œuvres ou prestations protégées
· qui n’ont pas été autorisés par le titulaire d’une droit d’auteur, d’un droit voisin ou d’un droit relatif à une base de données.
La formulation de cette disposition correspond presque mot pour mot à celle de la directive (voyez cependant l’avis du Conseil d’Etat qui suggère l’utilisation des termes «un autre objet » en lieu et place de « prestation »).
L’exposé des motifs du projet de loi exclut cependant du champ d’application de l’article 71ter de la loi le fait de contourner une mesure technique pour faire un acte qui ne relève pas du droit d’auteur (comme par exemple le simple accès à une œuvre). Il précise notamment que « le contournement du code régional d’un DVD en vue de regarder un film ne tombe a priori pas dans le champ d’application des dispositions relatives à la protection des mesures techniques ».
La protection contre le contournement est ainsi octroyée aux mesures techniques lorsque l’œuvre est protégée par des droits d’auteur, des droits voisins ou des droits relatifs aux bases de données (ce n’est pas le cas lorsque, par exemple, la durée de protection est arrivée à son terme) et lorsque le contournement est susceptible de porter atteinte à ces droits (d’où la nécessaire autorisation du titulaire des droits).
3. Efficacité
En vertu de l’article 71quater de la loi sur les droits d’auteur, seules les mesures techniques « efficaces » sont protégées contre le contournement. Une technologie est réputée « efficace » au sens du deuxième alinéa de l’article 71ter si :
· l’utilisation d’une œuvre protégée ou d’une prestation protégée est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de la prestation ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection
A nouveau, la formulation est presque identique de celle de la directive (voyez cependant également l’avis du Conseil d’Etat qui suggère l’utilisation des termes «un autre objet » en lieu et place de « prestation »).
Cette disposition instaure un test d’efficacité qu’elle ne précise cependant pas davantage. Il appartiendra aux juridictions d’apprécier l’efficacité des mesures techniques tout en prenant en considération que, comme souligné par l’exposé des motifs du projet de loi, les mesures techniques ne peuvent pas empêcher le fonctionnement normal des équipements électroniques et leur développement technique.
4. Interdictions, sanctions et voies de recours
Le contournement
L’alinéa premier de l’article 71quater de la loi sur les droits d’auteur interdit tout contournement d’une mesure technique efficace par une personne qui sait ou qui a des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif.
Selon l’exposé des motifs du projet de loi, la violation de cette disposition constitue une « faute » au sens des articles 1282 et 1283 du Code civil et peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur.
L’alinéa 3 de cette disposition retient, par ailleurs, la responsabilité pénale des personnes qui n’agissent pas à des fins strictement privées. En cette hypothèse, elles sont punies d’une amende de 251 à 250.000 euros. Dans l’autre hypothèse, à savoir celle d’une personne agissant à des fins strictement privées, cette sanction pénale n’est pas retenue. Elle est jugée disproportionnée par le législateur luxembourgeois par rapport au trouble de l’ordre public occasionné.
L’alinéa 4 de cette disposition souligne enfin que toute personne intéressée, y compris un organisme autorisé à gérer ou à administrer des droits d’auteurs, des droits voisins ou des droits relatifs aux bases de données peut agir en cessation conformément à l’article 81 de la loi sur le droit d’auteur afin de faire cesser le contournement.
Les services et procédés de contournement
Le deuxième alinéa de l’article 71quater de la loi sur les droits d’auteur a trait à la fabrication, l’importation, la distribution, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants de contournement et aux prestations de services de contournement qui font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation.
Tous ces services et procédés peuvent être utilisés pour « craquer » des mesures techniques de protection et les activités susmentionnées sont dès lors interdites si :
· ces services et procédés font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de contourner la protection, ou
· ils n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection, ou
· ils sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection
A nouveau et pour les mêmes raisons, des sanctions et des voies de recours identiques sont prévues.
5. Exceptions
Le bénéfice des exceptions aux droits d’auteur expressément prévues par la loi risque d’être mis en péril par le contrôle de fait de l’auteur ou du titulaire des droits sur l’accès et l’utilisation du support contenant l’œuvre protégée. En effet, dans la mesure où le contournement des mesures techniques protégeant une œuvre est interdit tant que le titulaire des droits sur l’œuvre n’a pas donné son autorisation, le bénéficiaire d’une exception légale ne pourrait en jouir qu’une fois cette permission obtenue.
Toutefois, conformément à l’article 6 (4) de la directive sur le droit d’auteur dans la société de l’information, l’alinéa premier de l’article 71quinquies de la loi sur les droits d’auteur oblige les titulaires à prendre les mesures nécessaires, notamment par voie contractuelle, afin de garantir aux bénéficiaires, qui ont un accès licite à l’œuvre ou à la prestation protégée, l’exercice sans entrave de certaines exceptions comme par exemple celle de copie au bénéfice de personnes handicapées, aux fins d’éducation, aux fins d’usage privé, aux fins de conservation, aux fins judiciaires ou administratives. Dans certaines hypothèses, une compensation équitable doit être donnée au titulaire des droits par les bénéficiaires de l’exception.
Si de telles mesures nécessaires ne sont pas volontairement prises par les titulaires de droits, les bénéficiaires, une association de professionnel ou une association représentant leurs intérêts peut, en vertu du deuxième paragraphe de cette disposition, agir en cessation, conformément à l’article 81 de la loi sur le droit d’auteur, afin de faire cesser l’application de mesures techniques qui entravent l’exercice desdites exceptions. L’exposé des motifs du projet de loi dispose toutefois en ce qui concerne l’exception de copie privée que les titulaires de droits ne peuvent « être empêchés d’adopter et de garder en place des mesures adéquates en ce qui concerne le nombre de reproductions ».
Il est finalement intéressant de noter que les deux premiers alinéas de l’article 71quinquies de la loi sur les droits d’auteur ne s’appliquent pas aux œuvres ou prestations qui sont mises à la disposition du public à la demande selon les dispositions contractuelles convenues entre les parties de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit duquel et au moment où il le choisit individuellement. Un bon exemple est celui des films à la demande proposés sur Internet qui peuvent être visionnés par l’internaute où et quand il le désire.
6. Droits voisins et droits relatifs aux bases de données
La protection des mesures techniques protégeant des objets protégés par des droits voisins ou des droits relatifs aux bases de données est très similaire de celle prévue pour les œuvres protégées par des droits d’auteur.
7. La protection technique des programmes d’ordinateurs
L’article 71sexies de la loi sur les droits d’auteur exclut les mesures techniques utilisées en relation avec des programmes d’ordinateurs (par exemple des logiciels) du champ d’application de la Partie 7bis de la présente loi.
En réalité, leur protection est déjà assurée par l’article 37 de cette même loi : toute personne qui met en circulation ou détient une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire ou qui met en circulation ou détient à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d’ordinateur peut en être tenue civilement ou pénalement responsable.
Une différence importante existe entre l’article 37 et les articles 71ter à 71quinquies: seule la personne qui offre intentionnellement des moyens de contourner des procédés techniques (« cracks ») est concernée. Par ailleurs, le contournement de ces procédés et la prestation de services permettant ce contournement n’est pas visée en tant que telle.
8. Divers et sujets controversés
Les taxes sur les supports enregistrables et les mesures techniques de protection
Certaines exceptions doivent être garanties par les titulaires de droits à leurs bénéficiaires si et seulement si une compensation équitable a été reçue. Or, la loi sur les droits d’auteur ne définit pas cette notion. A lire l’exposé des motifs du projet de loi, il semble que l’on s’oriente vers des mécanismes alternatifs de compensation plutôt que vers une somme forfaitaire. Contrairement à ses voisins continentaux, le Luxembourg n’a pas imposé de taxes sur les supports enregistrables comme le CD-R ou le DVD-R au profit des titulaires de droits.
Comme la loi sur les droits d’auteur ne détaille pas ces mécanismes, ils devront être mis en place conjointement par les titulaires de droits et les bénéficiaires d’exceptions. Une telle solution laisse néanmoins présager une négociation inéquitable car le titulaire de droits n’adoptera vraisemblablement de mesures volontaires qu’une fois qu’il est d’accord sur le montant de la compensation.
La recherche en cryptographie et les mesures techniques de protection
Toute personne active dans le domaine de la recherche en cryptographie risque de violer les articles 71ter à 71quinquies de la loi sur les droits d’auteur. Cependant, l’exposé des motifs du projet de loi affirme expressément que la protection des mesures techniques par ces dispositions ne peut pas faire obstacle à la recherche en cryptographie. En d’autres termes, de telles mesures techniques doivent respecter le principe de proportionnalité et les activités ou dispositifs qui ont, sur le plan commercial, « un objet ou une utilisation autre que le contournement de la protection technique ». la solution demeure incertaine tant il est malaisé de tracer la frontière entre ce qui peut être fait et ce qui ne peut l’être (par exemple, la publication d’article par une revue scientifique).
Author:
Corentin Poullet
Laboratoire de Droit Economique
Centre de Recherche Public - Gabriel Lippmann
Last Update:
The legislation texts with the proposed provisions are also available in French and English. The explanatory memoranda is available only in French.

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